Arrêté
du 8 avril 2009
fixant les conditions du déroulement
de la formation requise pour l’obtention de
l’attestation d’aptitude prévue à l’article L.
211-13-1 du code rural
Article 1
La
formation visée à l’article R. 211-5-3 du code rural
dure sept heures effectuées en une journée. Elle
peut être délivrée en présence ou en l’absence des
chiens des propriétaires. Le formateur adapte le
déroulement du programme de la formation en fonction
du groupe de stagiaires, qui peut être de vingt au
maximum sans les chiens et dix au maximum avec les
chiens.
Article 2
Si
la formation visée à l’article R. 211-5-3 du code
rural se déroule sans les chiens des propriétaires,
le formateur devra disposer de deux chiens pour
permettre des démonstrations pratiques et des mises
en situation.
Article 3
Si
la formation visée à l’article R. 211-5-3 du code
rural se déroule en présence des chiens des
propriétaires, le formateur est responsable des
locaux et du terrain de démonstration, appréciés au
regard du bien-être animal et de la sécurité des
personnes. Il doit s’assurer que les propriétaires
justifient d’une assurance de responsabilité civile
pour les dommages causés au tiers par l’animal.
Article 4
Le
contenu de la journée de formation visée à l’article
R. 211-5-3 du code rural est le suivant :
I. ― Rappel des
objectifs et des enjeux :
exposer
le changement apporté par la loi du 20 juin 2008
susvisée ;
laisser
s’exprimer les stagiaires sur ce thème et sur les
raisons qui les ont motivés pour l’acquisition d’un
tel chien ;
responsabiliser
les propriétaires de chiens en les informant sur
leurs devoirs ;
informer
sur la prévention comme seule méthode pour prévenir
les risques d’agression ;
présenter
le milieu professionnel et associatif relatif aux
chiens et à la relation entre le maître et le chien
(vétérinaires, éducateurs, professionnels de la
vente et de l’élevage, moniteurs de club...).
II. ― Connaissances
sur le chien et la relation entre le maître et le
chien :
expliquer
les caractéristiques du chien, prédateur carnivore
vivant en groupe ;
informer
sur l’origine des différents types de chiens,
notamment ceux concernés par la loi du 20 juin 2008
susvisée ;
présenter
les principales caractéristiques du développement
comportemental ;
expliquer
les particularités d’une communication entre le
chien et l’homme ;
expliquer
les bases des mécanismes des apprentissages du chien
par conditionnement et autres méthodes ;
expliquer
la nécessité d’éduquer le chien par le biais de ces
apprentissages pour l’harmonie de la relation entre
le maître et le chien dans tous les contextes de la
vie privée et publique.
III. ―
Comportements agressifs et leur prévention :
présenter
les différentes origines des comportements agressifs
(relationnelle, développementale ou médicale) ;
prévenir
les comportements agressifs ;
expliquer
l’importance du choix du chiot ;
expliquer
le comportement à tenir en cas d’agression (les
interlocuteurs, la prise en charge du chien
agressif).
IV. ― Faire des
démonstrations et des mises en situation
d’apprentissage des bonnes pratiques :
la
marche au pied en laisse ;
les
ordres de base ;
la
mise en place et la dépose de la muselière ;
les
techniques spécifiques lors des rencontres avec des
inconnus et/ou des congénères ;
les
techniques spécifiques dans des situations de la vie
urbaine, notamment la position assise devant les
passages protégés, position tranquille dans un lieu
public.
Article 5
Dans le cadre de la formation prescrite par le maire
en application des articles L. 211-11 et L. 211-14-2
du code rural à des propriétaires ou détenteurs de
chiens n’appartenant pas aux catégories mentionnées
à l’article L. 211-12 du code rural, le contenu de
la journée de formation décrit à l’article 4 du
présent arrêté fait l’objet d’une adaptation par le
formateur agréé pour dispenser la formation selon le
type de chien concerné. Le programme adapté doit
dans tous les cas aborder les parties II, III et IV
du contenu de la formation précisé à l’article 4 du
présent arrêté.
Article 6
Le
secrétaire général adjoint, directeur de la
modernisation et de l’action territoriale au
ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des
collectivités territoriales, et le directeur général
de l’enseignement et de la recherche au ministère de
l’agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 8 avril 2009.
Le
ministre de l’agriculture et de la pêche, et La
ministre de l’intérieur,